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Des découvertes surprenantes ! (23/10/2000)

 

LAMENTABLE !

195 )  Le 30/05/2000 : la suite

Je passerai sous silence certains faits mineurs intervenus depuis, notamment un entretien entre mon syndic et mon avocat.

196)  Le 06/06/2000 : lettre de Maître VOIVRET à Maître GANGLOFF

Maître VOIVRET écrit à Maître GANGLOFF en ces termes :

" Mon cher Maître,

" Je suis intervenu au soutien des intérêts de M. DOUCHET ancien huissier de justice que vous représentez ès-qualité de mandataire liquidateur.

" Dès le début de notre entretien, vous avez tenu à me faire remarquer l'inertie toute particulière que vous oppose la chambre départementale des huissiers de la Moselle, vous empêchant systématiquement d'exercer vos fonctions.

" De la même façon, les anciens administrateurs provisoires de l'étude de Maître DOUCHET vous opposent une absence de réponse notamment sur la créance de 100 000 francs que Maître DOUCHET a régulièrement contre eux.

" En réponse, je vous ai fait valoir que mon intervention avait deux buts essentiels à savoir :

- la mise à disponibilité du grand livre de 1995 au profit de M. DOUCHET qui en a un besoin impérieux pour l"opposer légitimement à la taxation d'office "d'OPPORTUNITE" dont il a fait l'objet de la part de l'administration fiscale...

Il s'agit d'une pièce essentielle qui a d'autant plus d'importance qu'au début mai 1995, les contrôleurs de l'étude signent le quitus valant approbation des comptes et que fin mai 1995, la procédure civile de discipline est engagée... jusqu'à la condamnation pénale avec emprisonnement.

- la lettre du 31 janvier 2000 adressée par la chambre sous la signature de son président aux services du Parquet faisant état de la nécessaire intervention du mandataire judiciaire pour mettre fin aux revendications de réparations réclamées par Maître DOUCHET.

" Au cours de l'entretien, vous m'avez fait valoir qu'il n'était pas acceptable que des organismes institutionnels représentant les huissiers de justice, auxiliaires et officiers ministériels, opposent silences et inertie à vos demandes légitimes d'information et de communication de pièces.

" Je partage votre sentiment.

" C'est pourquoi, je vous ai proposé de m'accompagner dans une démarche auprès du Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ.

" Vous avez accepté cette proposition aussitôt en me précisant qu'au cas où un entretien nous serait accordé, vous étiez habituellement indisponible le mercredi et le jeudi matin.

" Compte tenu de l'importance de notre entrevue, je tenais à en prendre acte par écrit.

" Dans la mesure où vous avez pris la précaution d'informer le parquet général de toutes vos démarches, vous comprendrez que je pratique de la même façon en communiquant le double de cette lettre.

" Je reste .... "

 

197 )  Le 06/06/2000 : lettre de Maître VOIVRET au Procureur Général de METZ

 

198)  Le 17/06/2000 : une réponse qui ne se fait pas attendre

Le procureur général fixe rendez-vous pour le 21 juin 2000

199)  Le 21/06/2000 : note d'entretien au parquet général du 21/06/2000

 

200)  Le 27/06/2000 : lettre du Procureur Général à Me VOIVRET (Les premières surprises !

 

201)  Le 30/06/2000 : lettre de Me VOIVRET

Ce dernier me demande de lui faire part de mes observations à la suite de la lettre du Procureur Général.

 

202)  Le 27/06/2000 : mes observations

 

Maître, 

Je vous prie de trouver ci après mes observations concernent la lettre citée en référence.

1° Observations sur la lettre elle-même. 

a)   Cassette informatique remise par Me CHARPENTIER aux Inspecteurs de la P.J. le 25 mai 1995 (scellé n°1 du PV 153/95)

 

Le 25 mai 1995 j’étais donc encore titulaire de l’étude, et le 29 mai 1995, après le contrôle annuel de laChambre, cette dernière, par l’intermédiaire des contrôleurs, m’a donné quitus en signant les balances de comptabilité tirées le jour même. Je n’ai donc fait, ni fait faire, à aucun moment une cassette informatique de sauvegarde de l’ensemble des dossiers de l’étude avec leur gestion (donc comptabilité clients), ni de la comptabilité générale, pour la remettre à qui que ce soit.

 

Il est alors bon de faire remarquer que si cette cassette a été remise le 25 mai 1995 aux inspecteurs de la P.J., c’est que la copie a été effectuée à une date antérieure, et par qui ?,  à mon insu, dans le but de vouloir me nuire, puisque quitus m’a été donné le 29 mai. Cela représente donc un vol et un viol.

 

Il serait alors intéressant de pouvoir obtenir une copie du PV 153/95 sans attirer l’attention des détenteurs des pièces pour éviter que ces pièces ne se perdent entre temps ! Et contrôler ainsi la véracité de la date et en tirer les conclusions qui s’imposent, car dans le cas où la date de remise serait bien le 25 mai 1995, je pourrais alors me retourner encore maintenant contre le voleur et le receleur. Par ailleurs, l’enquête aurait donc débuté avant même le contrôle de la Chambre, et avant même que l’ordonnance de référé du 19 juillet 1995 ne prononce ma suspension immédiate, cela reste donc à éclaircir.

 

b)  Deuxième cassette intitulée « sauvegarde complète du 01/08/95 » (scellé n°2 du PV 153/7/95).

Je rappelle que j’ai été suspendu le 19 juillet 1995, et qu’en conséquence toute intervention sur la comptabilité, et tout maquillage ont été possibles pendant les quinze jours qui ont suivi.

c)  Edition en liste de l’historique des comptes de l’étude DOUCHET (scellés 5,6 et 7 du PV 153/95). Scellés assez volumineux comprennent chacun des centaines de feuillets.

Compulser ces scellés ne présente aucun intérêt dans la mesure où ils représentent la gestion de chacun des dossiers de l’étude et ne donnent pas la globalisation des sommes dues à l’étude sous forme de tableaux.

 

d) Proposition faite pour l’ouverture des scellés et remise des cassettes informatiques à un technicien pour permettre leur édition complète de leur contenu.

 

Il est bon de remarquer qu’en aucune façon nous n’aurons jamais les cassettes en mains et que nous ne pourrons donc en contrôler leurs dates. De plus il saute aux yeux que le coût de l’opération serait dissuasif, et que par ailleurs je ne sais si cela servirait à quelque chose car je ne me souviens plus si l’on peut tirer le grand livre en dehors de la procédure de clôture de compte annuelle, et qui plus est partiellement. Il faut rappeler que le grand livre est édité automatiquement lors de la clôture comptable de fin d’année et qu’il a obligatoirement été tiré pour toute l’année 1995, mais que le président CHARPENTIER ne tient pas à ce que ce grand livre soit entre nos mains.

Observations sur le compte rendu de réunion avec le parquet du 21 juin 2000.

a)  1er Problème soulevé et sa résolution.

Je me permets de rappeler que la restitution du produit de la vente (9 690,-F) ne représente que 3,88 % de l’indemnisation que j‘ai réclamé pour ce poste ( 250.000,-F. majorés des intérêts légaux depuis le 12.03.1997) dans ma lettre du 10 septembre 1999 au Procureur Général.
Dans cette lettre figurait l’énumération de ce qui a été vendu : mobiliers, matériels et articles de bureau, tous les recueils composant ma documentation technique ( Juris classeur Procédure de 1 à 9, Encyclopédie des Huissiers de 1 à 7, 6 Juris classeurs Bail à Loyer, 18 Codes & Lois, 10 livres de Jurisprudence Française, etc.. toute cette documentation vendue pour 420,- F. suivant P.V. de vente à un soit disant « pékin » bigrement intéressé).
Il est en effet trop facile de se débarrasser de la réparation d’une faute commise sciemment au regard des règles de base qui régissent la profession d’huissier de justice, en ne versant que le montant d’une vente bradée effectuée en toute hâte, au lieu de la valeur d’usage réelle des produits vendus.
b)  2ème Problème soulevé et sa résolution.
Les assertions du Président CHARPENTIER sont en partie vraies en ce qui concerne la lecture du disque informatique, mais ces dernières deviennent floues lorsqu’il affirme qu’une cassette de sauvegarde a été saisie par la P.J. lors de ses investigations, qui devrait se trouver dans les scellés ! La résolution qui suit reste donc aléatoire et la proposition de faire éditer le grand livre avec cette cassette est une proposition dissuasive.

Je rappelle à nouveau à ce sujet que la clôture comptable de l’année 1995  est une procédure automatique, et que cette procédure automatique édite d’office le Grand Livre de toute l’année écoulée.

Il y aurait alors lieu de réclamer un contrôle fiscal de la Gestion de l’administration provisoire portant sur le deuxième semestre de 1995. L’administrateur provisoire serait bien obligé de présenter le Grand Livre pour ne pas faire l’objet d’un redressement comme j’en ai fait l’objet.

Pourquoi 2 poids et 2 mesures ?    

La réponse en ce qui concerne les prélèvements de l’administration fiscale sur le salaire de    mon épouse ne me satisfont pas.

En effet la requête de l’AREPS du 20 mars 2000 à Madame le Garde des Sceaux, et transmise à Monsieur le Procureur Général pour qu’elle soit instruite, comportait la question suivante :
« … La question que nous vous posons à ce sujet Madame le Garde des Sceaux : comment se fait-il qu’une décision de justice n’ait aucun effet vis à vis de l’administration fiscale, et comment peut-on permettre une situation aussi ubuesque ? … ».
Et personne ne répond, et la liberté d’action est laissée à l’état dans l’état qu’est l’administration fiscale.
Du fait que l’ATD a été délivré et mis en place dans des conditions illégales, notamment une faute professionnelle du Trésorier de HAYANGE, je pense qu’il y aurait lieu de poursuivre ce dernier pour concussion (article 432-10 du Code Pénal), puisque qu’il continue de prélever en sachant qu’une décision de justice m’exonère de régler la dette fiscale pour laquelle lesdits prélèvements continuent d’être effectués.

a)       3ème Problème soulevé et sa résolution.

Les assertions du président CHARPENTIER n’ont aucune valeur.

Il rappelle insidieusement que les frais acquis hors taxes restant dus à l’étude à la date de ma suspension comprennent des frais illégalement demandés à la clientèle, qui ont fait

l’objet des poursuites pénales.

 

il oublie de dire que ces frais illégalement perçus, pour lesquels j’ai été poursuivis,

n’ont jamais fait l’objet de preuves ( le soit disant dossier bleu contenant le rapport de

l’expertise de plus de 6000 dossiers effectuée par la profession en quinze jours, n’a pas

été trouvé dans le dossier d’accusation par le Président de la Cour d’Appel lors de mon

procès),

 

puisqu’il avance de tels arguments, qu’il apporte donc la preuve que tous les frais des

dossiers considérés ont été rectifiés, notamment pour ceux dont les frais restent à

encaisser.

 

Je demande donc qu’il soit produit :

1° le listing actuel de tous les frais acquis restant dus dans chaque dossier donnant la globalisation de tous les frais restant dus à l’étude.

 

2° le listing de tous les dossiers dont les frais ont été récupérés.

 

3° le listing de tous les dossiers ayant été archivés depuis le 19 juillet 1995.

Nous pourrons alors les comparer avec le listing original en ma possession dont je ne

veux me séparer.

Par ailleurs ce listing étant assez important (130 pages au format A3),

je n’ai pas les moyens de le faire reproduire.

 

Je me permets de rappeler à ce sujet que je n’ai pas réclamé l’ensemble des frais acquis restant dus à l’étude (1.182.969,27 Francs) mais que je n’ai réclamé simplement sur ladite

somme, dans ma lettre du 10 Septembre 1999 au Procureur Général, que l’équivalence

du pourcentage moyen des bénéfices réalisés sur les 10 dernières années précédentes,

soit 186.542,-Francs.

 

Je me permets de rappeler également ce qui n’a pas été abordé pas la lettre qui m’est soumise pour observations, savoir :

 

-         la dette de 99.508,-F que la SCP FLESCHEN devait à l’étude lors de ma suspension, et qui a fait l’objet du 1° de ma lettre au Procureur Général du 10 septembre 1999.

-          la somme de 300.000,- Francs, réclamée en bas de la page 4 de la lettre précitée du 10.09.1999, représentant les frais de procédure et de correspondance, ainsi que pour le préjudice moral que j’ai subi du fait de toutes les persécutions malveillantes dont j’ai fait l’objet.

 

Veuillez croire....

 

203)  Le 30/08/2000 : nouvelle invitation

 

Par lettre datée du 30 août 2000, mon avocat m'informe que nous sommes autorisés à consulter les archives le 04 septembre 2000 vers 14 h 30/15 heures.

 

204)  Le 05/09/2000 : nouvelle lettre de mon avocat au Procureur Général

 

Les découvertes dans les scellés le 04 septembre au Parquet Général sont surprenantes ! Mon avocat s'adresse au Procureur Général en ces termes :

 

205)  Le 01/11/2000 : pourquoi ce silence de ma part ?

 

Que s'est-il passé entre juin et maintenant en ce qui me concerne ?